S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
341. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 341; 1997, c. 43, a. 775; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 130.
341. Si le rapport de l’Autorité ou de la personne désignée par le ministre confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 337, le ministre doit, après avoir donné à la société l’occasion de présenter ses observations, soumettre ce rapport au gouvernement.
Le ministre peut toutefois, si un motif impérieux le requiert et après avoir pris l’avis de l’Autorité, soumettre le rapport au gouvernement avant d’avoir permis à la société de présenter ses observations, à la condition de lui en donner l’occasion dans les 15 jours qui suivent la présentation du rapport.
1987, c. 95, a. 341; 1997, c. 43, a. 775; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
341. Si le rapport de l’Agence ou de la personne désignée par le ministre confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 337, le ministre doit, après avoir donné à la société l’occasion de présenter ses observations, soumettre ce rapport au gouvernement.
Le ministre peut toutefois, si un motif impérieux le requiert et après avoir pris l’avis de l’Agence, soumettre le rapport au gouvernement avant d’avoir permis à la société de présenter ses observations, à la condition de lui en donner l’occasion dans les 15 jours qui suivent la présentation du rapport.
1987, c. 95, a. 341; 1997, c. 43, a. 775; 2002, c. 45, a. 611.
341. Si le rapport de l’inspecteur général ou de la personne désignée par le ministre confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 337, le ministre doit, après avoir donné à la société l’occasion de présenter ses observations, soumettre ce rapport au gouvernement.
Le ministre peut toutefois, si un motif impérieux le requiert et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, soumettre le rapport au gouvernement avant d’avoir permis à la société de présenter ses observations, à la condition de lui en donner l’occasion dans les 15 jours qui suivent la présentation du rapport.
1987, c. 95, a. 341; 1997, c. 43, a. 775.
341. Si le rapport de l’inspecteur général ou de la personne désignée par le ministre confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 337, le ministre doit, après avoir donné à la société l’occasion d’être entendue, soumettre ce rapport au gouvernement.
Le ministre peut toutefois, si un motif impérieux le requiert et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, soumettre le rapport au gouvernement avant d’entendre la société, à la condition de donner à celle-ci l’occasion d’être entendue dans les 15 jours qui suivent la présentation du rapport.
1987, c. 95, a. 341.