S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
34. Une société du Québec ne peut fusionner autrement qu’avec une ou plusieurs autres sociétés du Québec.
Les statuts de fusion ne peuvent être déposés au registre à moins que le ministre n’ait préalablement autorisé la fusion.
1987, c. 95, a. 34; 2009, c. 52, a. 685; 2010, c. 7, a. 251.
34. Les sociétés du Québec peuvent fusionner.
1987, c. 95, a. 34.