S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
337. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 337; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 130.
337. L’Autorité ou, à sa demande, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, toute personne désignée par le ministre peut assumer provisoirement l’administration d’une société ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette dernière au Québec, pour une période de sept jours ouvrables, si elle a raison de croire:
1°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement ou qu’il y a absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance de la part d’un ou de plusieurs administrateurs, que le conseil d’administration a manqué gravement aux obligations que lui imposent la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des actionnaires, des déposants ou des bénéficiaires ou que les biens ou les contrôles sur ces biens sont insuffisants pour assurer efficacement la protection des droits des actionnaires, des déposants ou des bénéficiaires.
L’Autorité ou la personne désignée par le ministre peut autoriser toute personne à exercer les fonctions visées au premier alinéa.
1987, c. 95, a. 337; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
337. L’Agence ou, à sa demande, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, toute personne désignée par le ministre peut assumer provisoirement l’administration d’une société ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette dernière au Québec, pour une période de sept jours ouvrables, si elle a raison de croire:
1°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement ou qu’il y a absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance de la part d’un ou de plusieurs administrateurs, que le conseil d’administration a manqué gravement aux obligations que lui imposent la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des actionnaires, des déposants ou des bénéficiaires ou que les biens ou les contrôles sur ces biens sont insuffisants pour assurer efficacement la protection des droits des actionnaires, des déposants ou des bénéficiaires.
L’Agence ou la personne désignée par le ministre peut autoriser toute personne à exercer les fonctions visées au premier alinéa.
1987, c. 95, a. 337; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
337. L’inspecteur général ou, à sa demande, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, toute personne désignée par le ministre peut assumer provisoirement l’administration d’une société ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette dernière au Québec, pour une période de sept jours ouvrables, s’il a raison de croire:
1°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement ou qu’il y a absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance de la part d’un ou de plusieurs administrateurs, que le conseil d’administration a manqué gravement aux obligations que lui imposent la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des actionnaires, des déposants ou des bénéficiaires ou que les biens ou les contrôles sur ces biens sont insuffisants pour assurer efficacement la protection des droits des actionnaires, des déposants ou des bénéficiaires.
L’inspecteur général ou la personne désignée par le ministre peut autoriser toute personne à exercer les fonctions visées au premier alinéa.
1987, c. 95, a. 337; 1999, c. 40, a. 304.
337. L’inspecteur général ou, à sa demande, en son absence ou en son incapacité d’agir, toute personne désignée par le ministre peut assumer provisoirement l’administration d’une société ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette dernière au Québec, pour une période de sept jours ouvrables, s’il a raison de croire:
1°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement ou qu’il y a absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance de la part d’un ou de plusieurs administrateurs, que le conseil d’administration a manqué gravement aux obligations que lui imposent la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des actionnaires, des déposants ou des bénéficiaires ou que les biens ou les contrôles sur ces biens sont insuffisants pour assurer efficacement la protection des droits des actionnaires, des déposants ou des bénéficiaires.
L’inspecteur général ou la personne désignée par le ministre peut autoriser toute personne à exercer les fonctions visées au premier alinéa.
1987, c. 95, a. 337.