S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
336. L’Autorité peut notifier l’ordonnance au bureau de la publicité des droits, afin qu’elle soit inscrite.
L’ordonnance ainsi inscrite est opposable à toute personne dont le droit est inscrit postérieurement.
1987, c. 95, a. 336; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
336. L’Agence peut notifier l’ordonnance au bureau de la publicité des droits, afin qu’elle soit inscrite.
L’ordonnance ainsi inscrite est opposable à toute personne dont le droit est inscrit postérieurement.
1987, c. 95, a. 336; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
336. L’inspecteur général peut notifier l’ordonnance au bureau de la publicité des droits, afin qu’elle soit inscrite.
L’ordonnance ainsi inscrite est opposable à toute personne dont le droit est inscrit postérieurement.
1987, c. 95, a. 336; 1999, c. 40, a. 304.
336. L’inspecteur général peut notifier l’ordonnance au bureau d’enregistrement, afin qu’elle soit enregistrée.
L’ordonnance ainsi enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est enregistré postérieurement.
1987, c. 95, a. 336.