S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
331. Toute personne visée par une ordonnance parce qu’elle est gardienne ou parce qu’elle est en possession des biens de la personne en cause doit aviser l’Autorité si elle a loué ou mis à la disposition de celle-ci un coffre-fort.
À la demande de l’Autorité, la personne visée par l’ordonnance doit procéder à l’effraction du coffre-fort en présence d’un témoin agréé par l’Autorité. Elle doit dresser, en trois exemplaires, un inventaire du contenu, en remettre un à l’Autorité ainsi qu’à la personne mise en cause.
1987, c. 95, a. 331; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
331. Toute personne visée par une ordonnance parce qu’elle est gardienne ou parce qu’elle est en possession des biens de la personne en cause doit aviser l’Agence si elle a loué ou mis à la disposition de celle-ci un coffre-fort.
À la demande de l’Agence, la personne visée par l’ordonnance doit procéder à l’effraction du coffre-fort en présence d’un témoin agréé par l’Agence. Elle doit dresser, en trois exemplaires, un inventaire du contenu, en remettre un à l’Agence ainsi qu’à la personne mise en cause.
1987, c. 95, a. 331; 2002, c. 45, a. 611.
331. Toute personne visée par une ordonnance parce qu’elle est gardienne ou parce qu’elle est en possession des biens de la personne en cause doit aviser l’inspecteur général si elle a loué ou mis à la disposition de celle-ci un coffre-fort.
À la demande de l’inspecteur général, la personne visée par l’ordonnance doit procéder à l’effraction du coffre-fort en présence d’un témoin agréé par l’inspecteur général. Elle doit dresser, en trois exemplaires, un inventaire du contenu, en remettre un à l’inspecteur général ainsi qu’à la personne mise en cause.
1987, c. 95, a. 331.