S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
328. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1987, c. 95, a. 328; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
328. L’Autorité peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1987, c. 95, a. 328; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
328. L’Agence peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique sauf que l’Agence ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1987, c. 95, a. 328; 2002, c. 45, a. 611.
328. L’inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique sauf que l’inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1987, c. 95, a. 328.