S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
326. Malgré l’approbation d’un plan de redressement, l’Autorité peut rendre l’ordonnance visée à l’article 315, si elle le juge opportun.
1987, c. 95, a. 326; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
326. Malgré l’approbation d’un plan de redressement, l’Agence peut rendre l’ordonnance visée à l’article 315, si elle le juge opportun.
1987, c. 95, a. 326; 2002, c. 45, a. 611.
326. Malgré l’approbation d’un plan de redressement, l’inspecteur général peut rendre l’ordonnance visée à l’article 315, s’il le juge opportun.
1987, c. 95, a. 326.