S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
323. Sauf si l’Autorité en décide autrement, l’évaluation faite en vertu des articles 319, 320 ou 321 est aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 323; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
323. Sauf si l’Agence en décide autrement, l’évaluation faite en vertu des articles 319, 320 ou 321 est aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 323; 2002, c. 45, a. 611.
323. Sauf si l’inspecteur général en décide autrement, l’évaluation faite en vertu des articles 319, 320 ou 321 est aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 323.