S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
321. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur au marché de tout autre élément d’actif d’une société du Québec ou de sa filiale est inférieure à la valeur inscrite aux livres, elle peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet élément d’actif par un évaluateur dont elle approuve le choix ou faire procéder elle-même à l’évaluation. L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur aux livres de la société à celle déterminée par l’évaluation ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 321; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
321. Lorsque l’Agence est d’avis que la valeur au marché de tout autre élément d’actif d’une société du Québec ou de sa filiale est inférieure à la valeur inscrite aux livres, elle peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet élément d’actif par un évaluateur dont elle approuve le choix ou faire procéder elle-même à l’évaluation. L’Agence peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur aux livres de la société à celle déterminée par l’évaluation ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 321; 2002, c. 45, a. 611.
321. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur au marché de tout autre élément d’actif d’une société du Québec ou de sa filiale est inférieure à la valeur inscrite aux livres, il peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet élément d’actif par un évaluateur dont il approuve le choix ou faire procéder lui-même à l’évaluation. L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur aux livres de la société à celle déterminée par l’évaluation ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 321.