S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
320. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une société du Québec ou de sa filiale est inférieure au montant du prêt consenti et des intérêts échus et courus, ou lorsqu’elle considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, elle peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont elle approuve le choix ou faire procéder elle-même à l’évaluation. L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur aux livres du prêt ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale à un montant qui, à son avis, peut être réalisé sur cette garantie.
1987, c. 95, a. 320; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
320. Lorsque l’Agence est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une société du Québec ou de sa filiale est inférieure au montant du prêt consenti et des intérêts échus et courus, ou lorsqu’elle considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, elle peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont elle approuve le choix ou faire procéder elle-même à l’évaluation. L’Agence peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur aux livres du prêt ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale à un montant qui, à son avis, peut être réalisé sur cette garantie.
1987, c. 95, a. 320; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
320. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une société du Québec ou de sa filiale est inférieure au montant du prêt consenti et des intérêts échus et courus, ou lorsqu’il considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, il peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont il approuve le choix ou faire procéder lui-même à l’évaluation. L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur aux livres du prêt ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale à un montant qui, à son avis, peut être réalisé sur cette garantie.
1987, c. 95, a. 320; 1999, c. 40, a. 304.
320. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur d’un bien immeuble garantissant une créance d’une société du Québec ou de sa filiale est inférieure au montant du prêt consenti et des intérêts échus et courus, ou lorsqu’il considère que ce bien immeuble constitue une garantie insuffisante, il peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de ce bien immeuble par un évaluateur dont il approuve le choix ou faire procéder lui-même à l’évaluation. L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur aux livres du prêt ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale à un montant qui, à son avis, peut être réalisé sur cette garantie.
1987, c. 95, a. 320.