S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
319. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur attribuée par une société du Québec à un immeuble qu’elle détient ou qui est détenu par sa filiale est trop élevée, elle peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont elle approuve le choix ou faire procéder elle-même à l’évaluation. L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, attribuer à l’immeuble la valeur qu’elle juge appropriée ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 319; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
319. Lorsque l’Agence est d’avis que la valeur attribuée par une société du Québec à un immeuble qu’elle détient ou qui est détenu par sa filiale est trop élevée, elle peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont elle approuve le choix ou faire procéder elle-même à l’évaluation. L’Agence peut, à la suite de cette évaluation, attribuer à l’immeuble la valeur qu’elle juge appropriée ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 319; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
319. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur attribuée par une société du Québec à un immeuble qu’elle détient ou qui est détenu par sa filiale est trop élevée, il peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont il approuve le choix ou faire procéder lui-même à l’évaluation. L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, attribuer à l’immeuble la valeur qu’il juge appropriée ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 319; 1999, c. 40, a. 304.
319. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur attribuée par une société du Québec à un bien immeuble qu’elle détient ou qui est détenu par sa filiale est trop élevée, il peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de ce bien par un évaluateur dont il approuve le choix ou faire procéder lui-même à l’évaluation. L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, attribuer au bien immeuble la valeur qu’il juge appropriée ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 319.