S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
318. L’Autorité peut révoquer l’ordonnance rendue en vertu de la présente section.
1987, c. 95, a. 318; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
318. L’Agence peut révoquer l’ordonnance rendue en vertu de la présente section.
1987, c. 95, a. 318; 2002, c. 45, a. 611.
318. L’inspecteur général peut révoquer l’ordonnance rendue en vertu de la présente section.
1987, c. 95, a. 318.