S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
316. Lorsque l’Autorité est d’avis que la société, les déposants ou les bénéficiaires peuvent être gravement lésés par les délais accordés à la société ou à toute autre personne pour présenter ses observations, elle peut, sans préavis, rendre une ordonnance.
La société ou toute autre personne visée par l’ordonnance peut, dans les six jours de la réception de celle-ci, présenter ses observations à l’Autorité.
1987, c. 95, a. 316; 1997, c. 43, a. 773; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
316. Lorsque l’Agence est d’avis que la société, les déposants ou les bénéficiaires peuvent être gravement lésés par les délais accordés à la société ou à toute autre personne pour présenter ses observations, elle peut, sans préavis, rendre une ordonnance.
La société ou toute autre personne visée par l’ordonnance peut, dans les six jours de la réception de celle-ci, présenter ses observations à l’Agence.
1987, c. 95, a. 316; 1997, c. 43, a. 773; 2002, c. 45, a. 611.
316. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la société, les déposants ou les bénéficiaires peuvent être gravement lésés par les délais accordés à la société ou à toute autre personne pour présenter ses observations, il peut, sans préavis, rendre une ordonnance.
La société ou toute autre personne visée par l’ordonnance peut, dans les six jours de la réception de celle-ci, présenter ses observations à l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 316; 1997, c. 43, a. 773.
316. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la société, les déposants ou les bénéficiaires peuvent être gravement lésés par les délais d’audition, il peut rendre une ordonnance sans donner à la société ou à toute autre personne l’occasion d’être entendue.
La société ou toute autre personne visée par l’ordonnance peut, dans les six jours de la réception de celle-ci, demander par écrit une audition à l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 316.