S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
315. Lorsque, de l’avis de l’Autorité, une société ou une personne visée à l’article 107 ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement ou à un engagement pris en vertu de la présente loi, il peut ordonner à cette société ou à cette personne de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à la société ou à la personne visée à l’article 107 un avis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui justifient l’ordonnance, la date de sa prise d’effet et la possibilité pour les intéressés de présenter leurs observations.
1987, c. 95, a. 315; 1997, c. 43, a. 772; 2002, c. 45, a. 606; 2004, c. 37, a. 90.
315. Lorsque, de l’avis de l’Agence, une société ou une personne visée à l’article 107 ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement ou à un engagement pris en vertu de la présente loi, il peut ordonner à cette société ou à cette personne de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’Agence, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à la société ou à la personne visée à l’article 107 un avis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui justifient l’ordonnance, la date de sa prise d’effet et la possibilité pour les intéressés de présenter leurs observations.
1987, c. 95, a. 315; 1997, c. 43, a. 772; 2002, c. 45, a. 606.
315. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, une société ou une personne visée à l’article 107 a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement ou à un engagement pris en vertu de la présente loi, il peut ordonner à cette société ou à cette personne de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’inspecteur général, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à la société ou à la personne visée à l’article 107 un avis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui justifient l’ordonnance, la date de sa prise d’effet et la possibilité pour les intéressés de présenter leurs observations.
1987, c. 95, a. 315; 1997, c. 43, a. 772.
315. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, une société ou une personne visée à l’article 107 a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement ou à un engagement pris en vertu de la présente loi, il peut ordonner à cette société ou à cette personne de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’inspecteur général donne à la société ou à la personne visée à l’article 107 un avis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui justifient l’ordonnance, la date de sa prise d’effet et la possibilité pour les intéressés d’être entendus.
1987, c. 95, a. 315.