S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
314.2. Pour l’application de l’article 328, la société qui ne se conforme pas aux lignes directrices visées à l’article 314.1 est présumée ne pas suivre des pratiques de gestion saine et prudente telles que prévues aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de cet article, ne pas respecter les obligations prévues à l’article 153.1 ou ne pas suivre les pratiques commerciales visées à l’article 177.3, selon le cas.
2002, c. 45, a. 605; 2008, c. 7, a. 129.
314.2. La société qui ne se conforme pas aux lignes directrices est, pour l’application des articles 328 et 337 à 349, présumée ne pas suivre des pratiques de gestion saine et prudente.
2002, c. 45, a. 605.