S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
311. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne exerçant les pouvoirs que lui confèrent les articles 308 et 309, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire.
1987, c. 95, a. 311.