S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
310. Sur demande, l’Autorité ou son représentant doit, lorsqu’elle ou il exerce les pouvoirs prévus aux articles 308 et 309, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1987, c. 95, a. 310; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
310. Sur demande, l’Agence ou son représentant doit, lorsqu’elle ou il exerce les pouvoirs prévus aux articles 308 et 309, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1987, c. 95, a. 310; 2002, c. 45, a. 611.
310. Sur demande, l’inspecteur général ou son représentant doit, lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 308 et 309, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1987, c. 95, a. 310.