S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
309. L’Autorité ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et si elle ou il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’Autorité est chargée de surveiller l’administration ou à un règlement pris par le gouvernement pour leur application, a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle ou il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle ou il saisit ce document. L’Autorité assure la garde du document saisi.
L’Autorité ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période. Le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge qu’il désigne peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
1987, c. 95, a. 309; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 589; 1995, c. 42, a. 60; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
309. L’Agence ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et si elle ou il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’Agence est chargée de surveiller l’administration ou à un règlement pris par le gouvernement pour leur application, a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle ou il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle ou il saisit ce document. L’Agence assure la garde du document saisi.
L’Agence ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période. Le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge qu’il désigne peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
1987, c. 95, a. 309; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 589; 1995, c. 42, a. 60; 2002, c. 45, a. 611.
309. L’inspecteur général ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration ou à un règlement pris par le gouvernement pour leur application, a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document. L’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période. Le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge qu’il désigne peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
1987, c. 95, a. 309; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 589; 1995, c. 42, a. 60.
309. L’inspecteur général ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration ou à un règlement pris par le gouvernement pour leur application, a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document. L’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période. Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
1987, c. 95, a. 309; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 589.
309. L’inspecteur général ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration ou à un règlement pris par le gouvernement pour leur application, a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document. L’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours à moins qu’une plainte n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
1987, c. 95, a. 309; 1988, c. 21, a. 66.
309. L’inspecteur général ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration ou à un règlement pris par le gouvernement pour leur application, a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document. L’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours à moins qu’une plainte n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour des sessions de la paix peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
1987, c. 95, a. 309.