S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
308. L’Autorité ou le représentant qu’elle désigne par écrit peut, lors d’une inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une société ou de l’une de ses filiales;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d’une société ou de l’une de ses filiales;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’Autorité ou de son représentant, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1987, c. 95, a. 308; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
308. L’Agence ou le représentant qu’elle désigne par écrit peut, lors d’une inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une société ou de l’une de ses filiales;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d’une société ou de l’une de ses filiales;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’Agence ou de son représentant, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1987, c. 95, a. 308; 2002, c. 45, a. 611.
308. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, lors d’une inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une société ou de l’une de ses filiales;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d’une société ou de l’une de ses filiales;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur général ou de son représentant, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1987, c. 95, a. 308.