S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
306. Afin de faciliter l’examen, la vérification ou l’inspection des livres et registres d’une société, l’Autorité peut exiger qu’elle les produise à son principal établissement d’affaires au Québec ou à tout autre endroit qu’elle détermine.
1987, c. 95, a. 306; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
306. Afin de faciliter l’examen, la vérification ou l’inspection des livres et registres d’une société, l’Agence peut exiger qu’elle les produise à son principal établissement d’affaires au Québec ou à tout autre endroit qu’elle détermine.
1987, c. 95, a. 306; 2002, c. 45, a. 611.
306. Afin de faciliter l’examen, la vérification ou l’inspection des livres et registres d’une société, l’inspecteur général peut exiger qu’elle les produise à son principal établissement d’affaires au Québec ou à tout autre endroit qu’il détermine.
1987, c. 95, a. 306.