S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
304. Toute société doit, en outre des états et renseignements exigés par la présente loi et ses règlements, fournir à l’Autorité à sa demande, aux dates et en la forme qu’elle détermine, les états, données statistiques, autres renseignements et rapports qu’elle juge appropriés.
1987, c. 95, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
304. Toute société doit, en outre des états et renseignements exigés par la présente loi et ses règlements, fournir à l’Agence à sa demande, aux dates et en la forme qu’elle détermine, les états, données statistiques, autres renseignements et rapports qu’elle juge appropriés.
1987, c. 95, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
304. Toute société doit, en outre des états et renseignements exigés par la présente loi et ses règlements, fournir à l’inspecteur général à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, autres renseignements et rapports qu’il juge appropriés.
1987, c. 95, a. 304.