S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
303. Toute société et, le cas échéant, la personne morale qui la contrôle, doivent transmettre à l’Autorité une copie de tout état financier fourni à leurs actionnaires dans les cinq jours suivant la date de diffusion de cet état aux actionnaires.
1987, c. 95, a. 303; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
303. Toute société et, le cas échéant, la personne morale qui la contrôle, doivent transmettre à l’Agence une copie de tout état financier fourni à leurs actionnaires dans les cinq jours suivant la date de diffusion de cet état aux actionnaires.
1987, c. 95, a. 303; 2002, c. 45, a. 611.
303. Toute société et, le cas échéant, la personne morale qui la contrôle, doivent transmettre à l’inspecteur général une copie de tout état financier fourni à leurs actionnaires dans les cinq jours suivant la date de diffusion de cet état aux actionnaires.
1987, c. 95, a. 303.