S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
301. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 301; 2008, c. 7, a. 127.
301. Toute société doit également établir des états financiers, sur une base trimestrielle, comprenant un état de l’actif et du passif, l’état des opérations avec indication des résultats et l’état des bénéfices non répartis. Ces états doivent être présentés sur une base comparative avec les états de la période correspondante du dernier exercice financier. Ces états doivent être accompagnés d’un état établissant au dernier jour du trimestre le ratio d’endettement.
1987, c. 95, a. 301.