S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
300. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 300; 2008, c. 7, a. 127.
300. Toute société doit établir un état de son actif et de son passif arrêté au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année, indiquant la nature de ses éléments et leur date d’échéance.
Elle doit également établir, aux dates mentionnées au premier alinéa, des états de sa liquidité.
1987, c. 95, a. 300.