S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
30. Le registraire des entreprises établit un certificat attestant la conversion en suivant la procédure prévue à l’article 472 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1). Il transmet une copie des statuts et du certificat de conversion à l’Autorité.
1987, c. 95, a. 30; 1993, c. 48, a. 475; 2002, c. 45, a. 574; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 683; 2010, c. 7, a. 250.
30. L’Autorité transmet les lettres patentes au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 30; 1993, c. 48, a. 475; 2002, c. 45, a. 574; 2004, c. 37, a. 90.
30. L’Agence transmet les lettres patentes au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 30; 1993, c. 48, a. 475; 2002, c. 45, a. 574.
30. L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre.
1987, c. 95, a. 30; 1993, c. 48, a. 475.
30. L’inspecteur général publie à la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société issue de la conversion, un avis indiquant que la conversion est confirmée.
1987, c. 95, a. 30.