S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
299. Toute société doit établir au 30 juin et au 31 décembre de chaque année des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé. Ces états sont présentés sur les formulaires de l’Autorité.
1987, c. 95, a. 299; 2008, c. 7, a. 126.
299. Toute société doit établir au 30 juin et au 31 décembre de chaque année des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé.
1987, c. 95, a. 299.