S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
298. L’Autorité peut exiger du conseil d’administration d’une société qu’il prenne connaissance d’une demande de renseignements lors de sa prochaine réunion.
Le procès-verbal de cette réunion doit porter en annexe la lettre de l’Autorité et la réponse de la société. Une copie certifiée conforme de l’extrait de ce procès-verbal doit être transmise à l’Autorité et à tous les administrateurs dans les 30 jours de la réunion.
1987, c. 95, a. 298; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
298. L’Agence peut exiger du conseil d’administration d’une société qu’il prenne connaissance d’une demande de renseignements lors de sa prochaine réunion.
Le procès-verbal de cette réunion doit porter en annexe la lettre de l’Agence et la réponse de la société. Une copie certifiée conforme de l’extrait de ce procès-verbal doit être transmise à l’Agence et à tous les administrateurs dans les 30 jours de la réunion.
1987, c. 95, a. 298; 2002, c. 45, a. 611.
298. L’inspecteur général peut exiger du conseil d’administration d’une société qu’il prenne connaissance d’une demande de renseignements lors de sa prochaine réunion.
Le procès-verbal de cette réunion doit porter en annexe la lettre de l’inspecteur général et la réponse de la société. Une copie certifiée conforme de l’extrait de ce procès-verbal doit être transmise à l’inspecteur général et à tous les administrateurs dans les 30 jours de la réunion.
1987, c. 95, a. 298.