S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
297. À la demande de l’Autorité, toute société doit lui indiquer les nom et adresse des personnes autorisées à la représenter au Québec ainsi que des personnes qu’elle a rémunérées ou qu’elle s’est engagée à rémunérer pour agir à ce titre.
1987, c. 95, a. 297; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
297. À la demande de l’Agence, toute société doit lui indiquer les nom et adresse des personnes autorisées à la représenter au Québec ainsi que des personnes qu’elle a rémunérées ou qu’elle s’est engagée à rémunérer pour agir à ce titre.
1987, c. 95, a. 297; 2002, c. 45, a. 611.
297. À la demande de l’inspecteur général, toute société doit lui indiquer les nom et adresse des personnes autorisées à la représenter au Québec ainsi que des personnes qu’elle a rémunérées ou qu’elle s’est engagée à rémunérer pour agir à ce titre.
1987, c. 95, a. 297.