S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
296. L’Autorité peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d’une société soit poursuivie ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Elle peut, à cet effet, nommer un vérificateur pour effectuer cette vérification aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 296; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
296. L’Agence peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d’une société soit poursuivie ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Elle peut, à cet effet, nommer un vérificateur pour effectuer cette vérification aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 296; 2002, c. 45, a. 611.
296. L’inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d’une société soit poursuivie ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Il peut, à cet effet, nommer un vérificateur pour effectuer cette vérification aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 296.