S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
295. Le rapport du vérificateur sur l’état annuel d’une société du Québec doit indiquer:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers qui figurent à l’état annuel présentent fidèlement la situation financière de la société, les résultats de ses opérations et l’évolution de sa situation financière conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent;
3°  si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate;
4°  si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de situations ou d’opérations qui puissent lui laisser croire que la société n’a pas suivi des pratiques de gestion saine et prudente;
5°  si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société concernant l’administration et la garde des biens administrés pour autrui sont adéquates et les contrôles sur ces biens efficaces;
6°  si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société pour se conformer à la loi en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la société s’y conforme;
7°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 295; 2002, c. 45, a. 600.
295. Le rapport du vérificateur sur l’état annuel d’une société du Québec doit indiquer:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers qui figurent à l’état annuel présentent fidèlement la situation financière de la société, les résultats de ses opérations et l’évolution de sa situation financière conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent;
3°  si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate;
4°  si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de situations ou d’opérations qui puissent lui laisser croire que la société n’a pas suivi des pratiques financières saines;
5°  si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société concernant l’administration et la garde des biens administrés pour autrui sont adéquates et les contrôles sur ces biens efficaces;
6°  si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société pour se conformer à la loi en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la société s’y conforme;
7°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 295.