S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
291. Une société ne doit pas publier ni diffuser les états visés au paragraphe 2° de l’article 287, à moins que ceux-ci n’aient été approuvés et signés conformément à l’article 289 et qu’ils ne soient accompagnés du rapport du vérificateur de la société.
1987, c. 95, a. 291.