S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
287. Les comptes d’une société du Québec sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier. Au cours des deux mois suivant la date de clôture de l’exercice financier, le conseil d’administration prépare le rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  les nom et adresse des administrateurs;
2°  les états financiers consolidés comprenant un état de l’actif et du passif, un état des opérations avec indication des résultats, un état de l’évolution de l’encaisse, un état des bénéfices non répartis, présentés sur une base comparative avec les états correspondants de l’exercice financier précédent;
3°  le rapport du vérificateur sur les états financiers consolidés visés au paragraphe 2°;
4°  les états financiers non consolidés de la société;
5°  tout autre renseignement exigé par les règlements du gouvernement, l’acte constitutif ou le règlement intérieur de la société.
1987, c. 95, a. 287; 2009, c. 52, a. 708.
287. Les comptes d’une société du Québec sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier. Au cours des deux mois suivant la date de clôture de l’exercice financier, le conseil d’administration prépare le rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  les nom et adresse des administrateurs;
2°  les états financiers consolidés comprenant un état de l’actif et du passif, un état des opérations avec indication des résultats, un état de l’évolution de l’encaisse, un état des bénéfices non répartis, présentés sur une base comparative avec les états correspondants de l’exercice financier précédent;
3°  le rapport du vérificateur sur les états financiers consolidés visés au paragraphe 2°;
4°  les états financiers non consolidés de la société;
5°  tout autre renseignement exigé par les règlements du gouvernement, l’acte constitutif ou les règlements de la société.
1987, c. 95, a. 287.