S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
285. Le comité de vérification doit transmettre annuellement à l’Autorité un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la société.
Ce rapport est transmis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer notamment la composition du comité, les changements intervenus parmi ses membres ainsi que la teneur de tout mandat confié au comité.
1987, c. 95, a. 285; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
285. Le comité de vérification doit transmettre annuellement à l’Agence un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la société.
Ce rapport est transmis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer notamment la composition du comité, les changements intervenus parmi ses membres ainsi que la teneur de tout mandat confié au comité.
1987, c. 95, a. 285; 2002, c. 45, a. 611.
285. Le comité de vérification doit transmettre annuellement à l’inspecteur général un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la société.
Ce rapport est transmis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer notamment la composition du comité, les changements intervenus parmi ses membres ainsi que la teneur de tout mandat confié au comité.
1987, c. 95, a. 285.