S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
283. Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres, un administrateur ou le vérificateur. Le vérificateur doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué pour répondre à une question relative à son mandat.
À la demande du vérificateur, le président du comité de vérification doit convoquer une réunion du comité sur toute question qui, de l’avis du vérificateur, doit être soumise aux administrateurs ou aux actionnaires.
1987, c. 95, a. 283.