S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
282. Toute société du Québec doit former un comité de vérification au sein de son conseil d’administration. Ce comité se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité ne sont pas des dirigeants, des employés de la société ou d’une personne morale qui lui est affiliée, ni des actionnaires détenant 10% ou plus des actions de toute catégorie ou de l’ensemble des actions de la société ou d’une personne morale qui lui est affiliée.
Ce comité doit examiner avant qu’ils ne soient approuvés par le conseil d’administration ou certifiés par deux administrateurs tout état financier préparé à l’intention des actionnaires et l’état annuel visé à l’article 293.
Il doit également examiner tout rapport du vérificateur visé à l’article 275 et toute matière prescrite par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 282.