S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
280. Le vérificateur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en informer chaque administrateur.
Les administrateurs ainsi informés doivent, dans les 60 jours, soit préparer et publier des états financiers modifiés, soit en aviser les actionnaires et l’Autorité.
Si le vérificateur juge nécessaire de modifier son rapport, le conseil d’administration doit de plus faire parvenir aux actionnaires une copie du rapport modifié dans les 15 jours de sa réception.
1987, c. 95, a. 280; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
280. Le vérificateur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en informer chaque administrateur.
Les administrateurs ainsi informés doivent, dans les 60 jours, soit préparer et publier des états financiers modifiés, soit en aviser les actionnaires et l’Agence.
Si le vérificateur juge nécessaire de modifier son rapport, le conseil d’administration doit de plus faire parvenir aux actionnaires une copie du rapport modifié dans les 15 jours de sa réception.
1987, c. 95, a. 280; 2002, c. 45, a. 611.
280. Le vérificateur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en informer chaque administrateur.
Les administrateurs ainsi informés doivent, dans les 60 jours, soit préparer et publier des états financiers modifiés, soit en aviser les actionnaires et l’inspecteur général.
Si le vérificateur juge nécessaire de modifier son rapport, le conseil d’administration doit de plus faire parvenir aux actionnaires une copie du rapport modifié dans les 15 jours de sa réception.
1987, c. 95, a. 280.