S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
275. Si, dans le cours normal de sa vérification, le vérificateur a connaissance de faits qui peuvent lui laisser croire que la société contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application, ou qu’elle se livre à des pratiques qui sont de nature à porter atteinte à la bonne marche de la société, le vérificateur est tenu d’en faire rapport au conseil d’administration.
1987, c. 95, a. 275.