S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
268. À la demande de tout intéressé, un juge de la Cour supérieure peut, si aucun préjudice n’est causé aux actionnaires, dispenser aux conditions qu’il estime pertinentes, et même rétroactivement, le vérificateur de l’application de l’article 267.
1987, c. 95, a. 268.