S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
265. À défaut par une société de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 263, l’Autorité peut nommer un vérificateur pour faire cette vérification aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 265; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
265. À défaut par une société de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 263, l’Agence peut nommer un vérificateur pour faire cette vérification aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 265; 2002, c. 45, a. 611.
265. À défaut par une société de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 263, l’inspecteur général peut nommer un vérificateur pour faire cette vérification aux frais de la société.
1987, c. 95, a. 265.