S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
264. Toute société doit, dans les 10 jours, informer l’Autorité de la démission du vérificateur, du non-renouvellement de son mandat ou de la décision de proposer sa destitution en cours de mandat.
1987, c. 95, a. 264; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
264. Toute société doit, dans les 10 jours, informer l’Agence de la démission du vérificateur, du non-renouvellement de son mandat ou de la décision de proposer sa destitution en cours de mandat.
1987, c. 95, a. 264; 2002, c. 45, a. 611.
264. Toute société doit, dans les 10 jours, informer l’inspecteur général de la démission du vérificateur, du non-renouvellement de son mandat ou de la décision de proposer sa destitution en cours de mandat.
1987, c. 95, a. 264.