S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
262. Une société du Québec doit garder à son siège les livres et registres visés à l’article 261.
Une société extra-provinciale doit garder à son principal établissement d’affaires au Québec copie des livres et registres prescrits par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 262.