S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
261. Toute société du Québec doit tenir:
1°  les livres et registres nécessaires à la préparation des états visés aux articles 287, 293 et 299;
2°  un registre contenant les nom et adresse des déposants et le montant de leurs dépôts;
3°  s’il s’agit d’une société de fiducie, un registre des opérations concernant les biens qu’elle administre pour autrui;
4°  tout autre livre et registre prescrit par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 261; 2008, c. 7, a. 125.
261. Toute société du Québec doit tenir:
1°  les livres et registres nécessaires à la préparation des états visés aux articles 287, 293, 299, 300 et 301;
2°  un registre contenant les nom et adresse des déposants et le montant de leurs dépôts;
3°  s’il s’agit d’une société de fiducie, un registre des opérations concernant les biens qu’elle administre pour autrui;
4°  tout autre livre et registre prescrit par règlement du gouvernement.
1987, c. 95, a. 261.