S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
258. (Remplacé).
1987, c. 95, a. 258; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 771.
258. La Cour du Québec peut, à la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente sous-section.
1987, c. 95, a. 258; 1988, c. 21, a. 66.
258. La Cour provinciale peut, à la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente sous-section.
1987, c. 95, a. 258.