S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
253. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
1987, c. 95, a. 253; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 771.
253. Cet appel est interjeté par requête présentée au greffe de la Cour du Québec, dans les 30 jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général. Elle doit être signifiée à l’inspecteur général.
Dès réception de l’avis d’appel, l’inspecteur général transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier relatif à la décision en cause.
1987, c. 95, a. 253; 1988, c. 21, a. 66.
253. Cet appel est interjeté par requête présentée au greffe de la Cour provinciale, dans les 30 jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général. Elle doit être signifiée à l’inspecteur général.
Dès réception de l’avis d’appel, l’inspecteur général transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision en cause.
1987, c. 95, a. 253.