S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
252. La requête doit être déposée au secrétariat du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification au requérant de la décision contestée.
1987, c. 95, a. 252; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 771.
252. L’appel est porté devant un juge de la Cour du Québec du district où la société a son siège social au Québec ou, s’il s’agit d’une société dont le siège social est situé hors du Québec, devant un juge de la Cour du Québec du district où elle a son principal établissement d’affaires au Québec.
1987, c. 95, a. 252; 1988, c. 21, a. 66.
252. L’appel est porté devant un juge de la Cour provinciale du district où la société a son siège social au Québec ou, s’il s’agit d’une société dont le siège social est situé hors du Québec, devant un juge de la Cour provinciale du district où elle a son principal établissement d’affaires au Québec.
1987, c. 95, a. 252.