S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
251. La société dont la demande de permis est refusée ou celle dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision de l’Autorité devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même d’une décision rendue en application des dispositions du chapitre XVI.1.
1987, c. 95, a. 251; 1997, c. 43, a. 771; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 124.
251. La société dont la demande de permis est refusée ou celle dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision de l’Autorité devant le Tribunal administratif du Québec.
1987, c. 95, a. 251; 1997, c. 43, a. 771; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
251. La société dont la demande de permis est refusée ou celle dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision de l’Agence devant le Tribunal administratif du Québec.
1987, c. 95, a. 251; 1997, c. 43, a. 771; 2002, c. 45, a. 611.
251. La société dont la demande de permis est refusée ou celle dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision de l’inspecteur général devant le Tribunal administratif du Québec.
1987, c. 95, a. 251; 1997, c. 43, a. 771.
251. Le refus, la suspension ou l’annulation d’un permis peut faire l’objet d’un appel dans les cas suivants:
1°  les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision de l’inspecteur général sont manifestement erronés;
2°  la procédure suivie est entachée d’irrégularité grave;
3°  la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1987, c. 95, a. 251.