S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
250. Une société dont le permis est suspendu ou annulé ne peut plus faire affaires au Québec, si ce n’est pour liquider ses affaires. Toutefois, la suspension ou l’annulation d’un permis n’a pas pour effet d’affecter les obligations de la société.
1987, c. 95, a. 250; 2008, c. 7, a. 123.
250. Une société dont le permis est suspendu, annulé ou n’est pas renouvelé, ne peut plus faire affaires au Québec, si ce n’est pour liquider ses affaires. Toutefois, la suspension, l’annulation ou le non-renouvellement d’un permis n’a pas pour effet d’affecter les obligations de la société.
1987, c. 95, a. 250.