S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
25. La société transmet à l’Autorité, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, les statuts de conversion, signés par l’administrateur ou le dirigeant qui y est autorisé, une copie certifiée conforme de la résolution spéciale autorisant la conversion, une requête demandant au ministre d’autoriser la conversion, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1987, c. 95, a. 25; 1993, c. 48, a. 474; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 680; 2010, c. 7, a. 248.
25. La société transmet à l’Autorité, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la conversion et une requête demandant au ministre de confirmer la conversion.
1987, c. 95, a. 25; 1993, c. 48, a. 474; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
25. La société transmet à l’Agence, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la conversion et une requête demandant au ministre de confirmer la conversion.
1987, c. 95, a. 25; 1993, c. 48, a. 474; 2002, c. 45, a. 611.
25. La société transmet à l’inspecteur général, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la conversion et une requête demandant au ministre de confirmer la conversion.
1987, c. 95, a. 25; 1993, c. 48, a. 474.
25. La société transmet à l’inspecteur général, dans les six mois de la publication de l’avis, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la conversion et une requête demandant au ministre de confirmer la conversion.
1987, c. 95, a. 25.