S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
247. L’Autorité doit, avant de prononcer la suspension ou l’annulation d’un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Elle doit aussi lui notifier par écrit sa décision motivée.
1987, c. 95, a. 247; 1997, c. 43, a. 770; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
247. L’Agence doit, avant de prononcer la suspension ou l’annulation d’un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Elle doit aussi lui notifier par écrit sa décision motivée.
1987, c. 95, a. 247; 1997, c. 43, a. 770; 2002, c. 45, a. 611.
247. L’inspecteur général doit, avant de prononcer la suspension ou l’annulation d’un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision motivée.
1987, c. 95, a. 247; 1997, c. 43, a. 770.
247. L’inspecteur général doit, avant de prononcer la suspension ou l’annulation d’un permis, donner au titulaire l’occasion d’être entendu. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision motivée.
1987, c. 95, a. 247.