S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
246. L’Autorité peut suspendre ou annuler le permis de toute société dont le permis délivré par une autre autorité compétente que le Québec a été, selon le cas, suspendu ou annulé. L’Autorité peut réviser sa décision de suspendre ou d’annuler un permis.
1987, c. 95, a. 246; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
246. L’Agence peut suspendre ou annuler le permis de toute société dont le permis délivré par une autre autorité compétente que le Québec a été, selon le cas, suspendu ou annulé. L’Agence peut réviser sa décision de suspendre ou d’annuler un permis.
1987, c. 95, a. 246; 2002, c. 45, a. 611.
246. L’inspecteur général peut suspendre ou annuler le permis de toute société dont le permis délivré par une autre autorité compétente que le Québec a été, selon le cas, suspendu ou annulé. L’inspecteur général peut réviser sa décision de suspendre ou d’annuler un permis.
1987, c. 95, a. 246.